44. Tout contenant de matières dangereuses résiduelles ne peut être entreposé à l’extérieur d’un bâtiment à moins qu’il ne soit entreposé dans un conteneur ou sous un abri ou qu’il ne s’agisse d’un contenant vide contaminé ou d’un cylindre de gaz entreposé dans une aire aménagée pour pouvoir contenir les fuites et déversements.